art-3.6.4-CSTC : escaliers provisoires

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Escaliers provisoires: 1. En dehors des bâtiments, les escaliers provisoires doivent avoir: a) des marches d'une largeur minimale de 500 mm; b) une pente maximale de 55º; c) des paliers d'au moins 500 mm de profondeur; d) une rampe;

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Texte officiel

Escaliers provisoires:

1. En dehors des bâtiments, les escaliers provisoires doivent avoir:

a) des marches d’une largeur minimale de 500 mm;

b) une pente maximale de 55o;

c) des paliers d’au moins 500 mm de profondeur;

d) une rampe; et

e) des marches uniformes dans une même volée.

2. À l’intérieur des bâtiments, les escaliers provisoires doivent avoir une largeur d’au moins 750 mm ou au moins égale à celle des escaliers permanents à installer.

Texte de l’article 3.6.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 61), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 61 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.6.4. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe