art-3.25.7-CSTC : formation

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Formation: Avant d'entreprendre des travaux visés par la présente sous-section, l'employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires. Le programme de formation et d'information doit contenir au minimum les éléments suivants: a) les matériaux présumés contenir de la silice cristalline;

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Texte officiel

Formation: Avant d’entreprendre des travaux visés par la présente sous-section, l’employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires. Le programme de formation et d’information doit contenir au minimum les éléments suivants:

a) les matériaux présumés contenir de la silice cristalline;

b) les travaux qui exposent les travailleurs à la poussière de silice cristalline;

c) les effets de l’exposition à la poussière de silice cristalline sur la santé;

d) les procédés et méthodes de travail sécuritaires;

e) l’utilisation et l’entretien des équipements et outils de contrôle des poussières de silice cristalline;

f) le port et l’entretien des équipements de protection individuels et collectifs.

L’information et la formation prévues au premier alinéa doivent avoir été établies au préalable par écrit.

Texte de l’article 3.25.7 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 118), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 118 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 820-2023, a. 4. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe