art-3.2.6-CSTC : eau potable
Eau potable: 1. L'employeur doit fournir à ses travailleurs les moyens de se désaltérer, en mettant à leur disposition des fontaines ou des gobelets individuels propres avec une quantité suffisante d'eau potable. 2. Si l'eau ne provient pas d'un service d'eau municipal, elle doit être analysée au début du chantier et au moins à tous les 3 mois par la suite.
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Texte officiel
Eau potable:
1. L’employeur doit fournir à ses travailleurs les moyens de se désaltérer, en mettant à leur disposition des fontaines ou des gobelets individuels propres avec une quantité suffisante d’eau potable.
2. Si l’eau ne provient pas d’un service d’eau municipal, elle doit être analysée au début du chantier et au moins à tous les 3 mois par la suite.
Texte de l’article 3.2.6 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 52), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 52 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.6; D. 329-94, a. 29. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.2.5
- art. 3.2.7
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.2.5-CSTC : signaux de danger Recueil législatif
- art-3.2.7-CSTC : toilettes Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif