art-3.2.5-CSTC : signaux de danger
Signaux de danger: Une zone de danger doit être délimitée à l'aide de signaux de danger: a) en dessous d'un échafaudage en porte-à-faux, d'un échafaudage volant ou d'une sellette; b) à tout endroit où est utilisé un appareil de levage de matériaux, un appareil de levage de personnes ayant un mât déployable ou une pompe à béton.
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Texte officiel
Signaux de danger: Une zone de danger doit être délimitée à l’aide de signaux de danger:
a) en dessous d’un échafaudage en porte-à-faux, d’un échafaudage volant ou d’une sellette;
b) à tout endroit où est utilisé un appareil de levage de matériaux, un appareil de levage de personnes ayant un mât déployable ou une pompe à béton.
Texte de l’article 3.2.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 52), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 52 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.5; D. 995-91, a. 7; D. 329-94, a. 29; D. 1413-98, a. 12; D. 1393-2024, a. 8. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.2.4
- art. 3.2.6
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.2.4-CSTC : entretien et aménagement des lieux Recueil législatif
- art-3.2.6-CSTC : eau potable Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif