art-3.2.5-CSTC : signaux de danger

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Signaux de danger: Une zone de danger doit être délimitée à l'aide de signaux de danger: a) en dessous d'un échafaudage en porte-à-faux, d'un échafaudage volant ou d'une sellette; b) à tout endroit où est utilisé un appareil de levage de matériaux, un appareil de levage de personnes ayant un mât déployable ou une pompe à béton.

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Texte officiel

Signaux de danger: Une zone de danger doit être délimitée à l’aide de signaux de danger:

a) en dessous d’un échafaudage en porte-à-faux, d’un échafaudage volant ou d’une sellette;

b) à tout endroit où est utilisé un appareil de levage de matériaux, un appareil de levage de personnes ayant un mât déployable ou une pompe à béton.

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🔗 CSTC.pdf : page 52 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.5; D. 995-91, a. 7; D. 329-94, a. 29; D. 1413-98, a. 12; D. 1393-2024, a. 8. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe