art-3.16.2-CSTC : empilage de matériaux
Empilage de matériaux: 1. L'empilage des matériaux doit s'effectuer de façon que les piles ne gênent pas: a) la propagation de la lumière du jour ou de la lumière artificielle; b) le bon fonctionnement des machines et autres installations;
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Texte officiel
Empilage de matériaux:
1. L’empilage des matériaux doit s’effectuer de façon que les piles ne gênent pas:
a) la propagation de la lumière du jour ou de la lumière artificielle;
b) le bon fonctionnement des machines et autres installations;
c) la circulation dans les passages, allées, escaliers, ascenseurs ou près des portes; et
d) le fonctionnement efficace du matériel de lutte contre l’incendie.
2. On ne doit pas empiler de matériaux contre les parois ou les cloisons des bâtiments sans s’être assuré qu’elles peuvent résister à la pression latérale.
3. Les matériaux ne doivent pas être empilés à une hauteur telle que la stabilité de la pile en soit compromise.
4. L’employeur doit fournir au préposé à l’entreposage, le matériel nécessaire pour atteindre le haut des piles.
5. La distance entre le côté d’une ouverture pratiquée dans un plancher ou dans un toit et la base d’une pile de matériaux doit être supérieure à la hauteur de la pile sauf si un dispositif empêche la chute des matériaux.
Texte de l’article 3.16.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 93), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 93 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.16.2. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.16.1
- art. 3.16.3
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.16.1-CSTC : généralités Recueil législatif
- art-3.16.3-CSTC : bois de construction Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif