art-3.15.8-CSTC : puits
Puits: 1. Les parois des puits doivent être étançonnées conformément à l'article 3.15.3. 2. Pendant les travaux de fonçage, aucun travailleur ne peut descendre dans le puits à moins que les dispositions de la sous-section 3.21 ne soient satisfaites.
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Texte officiel
Puits:
1. Les parois des puits doivent être étançonnées conformément à l’article 3.15.3.
2. Pendant les travaux de fonçage, aucun travailleur ne peut descendre dans le puits à moins que les dispositions de la sous-section 3.21 ne soient satisfaites.
Texte de l’article 3.15.8 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 92 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.8; D. 807-92, a. 15. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.15.7
- art. 3.15.9
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.15.7-CSTC : caissons Recueil législatif
- art-3.15.9-CSTC : forage Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif