art-2.21.4-CSTC : lors de la planification et de la

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Lors de la planification et de la réalisation des travaux, l'employeur doit identifier les situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites d'exposition au bruit ainsi que mettre en œuvre les moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit, notamment en considérant l'un ou plusieurs des moyens suivants: 1° éliminer ou réduire le bruit à la source;

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Lors de la planification et de la réalisation des travaux, l’employeur doit identifier les situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites d’exposition au bruit ainsi que mettre en œuvre les moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit, notamment en considérant l’un ou plusieurs des moyens suivants:

1° éliminer ou réduire le bruit à la source;

2° limiter la propagation du bruit, notamment par l’encoffrement d’une machine ou d’un équipement;

3° agir sur l’exposition du travailleur, entre autres, par l’isolation d’un poste de travail;

4° entretenir et maintenir une machine ou un équipement en bon état de fonctionnement.

Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites d’exposition, l’employeur doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables qu’il a identifiés, même si ceux-ci ne permettent pas de réduire le bruit suffisamment pour respecter les valeurs limites d’exposition.

Texte de l’article 2.21.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 46), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 46 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 781-2021, a. 2. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe