art-2.15.17-CSTC : formation de l'opérateur de plate-forme élévatrice mobile

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Formation de l'opérateur de plate-forme élévatrice mobile de personnel: Une plate-forme élévatrice mobile de personnel ne peut être utilisée, sur le chantier, que par un opérateur adéquatement formé et familiarisé avec le type et le groupe d'équipement, tels que définis par la norme Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Conception, calculs, exigences de sécurité...

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Texte officiel

Formation de l’opérateur de plate-forme élévatrice mobile de personnel: Une plate-forme élévatrice mobile de personnel ne peut être utilisée, sur le chantier, que par un opérateur adéquatement formé et familiarisé avec le type et le groupe d’équipement, tels que définis par la norme Plates-formes élévatrices mobiles de personnel – Conception, calculs, exigences de sécurité et méthodes d’essai, CSA B354.6. Est adéquatement formé l’opérateur qui a reçu:

1. une formation initiale, pour chaque type d’équipement, dont le contenu est équivalant à la norme Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Formation des opérateurs (conducteurs), CSA B354.8. De plus:

a) cette formation doit être composée d’une partie théorique, d’une partie pratique et d’une évaluation pour chaque type et chaque groupe d’équipement visés par la formation. Cette formation doit aussi aborder les méthodes de travail permettant de circuler sécuritairement sous des structures afin d’éviter de coincer ou d’écraser toute personne se trouvant sur la plate-forme;

b) la partie pratique doit inclure minimalement, pour chaque travailleur, une heure aux commandes de l’équipement;

c) l’évaluation doit comprendre une partie théorique et une partie pratique aux commandes d’un équipement qui doit démontrer que le travailleur a acquis les compétences nécessaires pour opérer sécuritairement l’équipement;

d) la formation doit être dispensée par:

i. un formateur agréé conformément au Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation (chapitre D-8.3, r. 0.1); ou

ii. un formateur qualifié par un organisme de formation reconnu par la Commission;

e) une attestation de formation indiquant le type et le groupe d’équipement visés par la formation doit être remise au travailleur par l’organisme formateur ou par le formateur qui l’a dispensée;

2. à tous les 5 ans à la suite de sa formation initiale, une mise à jour de celle-ci comprenant minimalement un examen pratique;

3. une familiarisation sur le chantier, par une personne qualifiée ou expérimentée, des éléments suivants:

a) la localisation des manuels du fabricant;

b) les avertissements spécifiques et les instructions du fabricant;

c) les fonctions des commandes spécifiques;

d) la fonction de chaque dispositif de sécurité spécifique;

e) les caractéristiques de fonctionnement spécifiques.

Texte de l’article 2.15.17 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 36 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1393-2024, a. 7. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe