art-2.15.0.1-CSTC : définitions
Définitions: Dans la présente sous-section, on entend par: «personne expérimentée» : une personne qui a acquis la connaissance des choses par la pratique et par l'expérience; SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.
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Texte officiel
Définitions: Dans la présente sous-section, on entend par:
«personne expérimentée» : une personne qui a acquis la connaissance des choses par la pratique et par l’expérience;
«personne qualifiée» : une personne qui a acquis la connaissance des choses par un enseignement reconnu qui a été attesté par un diplôme;
«personne compétente» : une personne qualifiée et expérimentée qui a les compétences requises pour bien juger d’une chose ou pour exercer une fonction.
Texte de l’article 2.15.0.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 27), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 27 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1393-2024, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.15.1
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (2)
- art-2.15.1-CSTC : conditions générales Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif