art-2.15.0.1-CSTC : définitions

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Définitions: Dans la présente sous-section, on entend par: «personne expérimentée» : une personne qui a acquis la connaissance des choses par la pratique et par l'expérience; SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.

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Texte officiel

Définitions: Dans la présente sous-section, on entend par:

«personne expérimentée» : une personne qui a acquis la connaissance des choses par la pratique et par l’expérience;

«personne qualifiée» : une personne qui a acquis la connaissance des choses par un enseignement reconnu qui a été attesté par un diplôme;

«personne compétente» : une personne qualifiée et expérimentée qui a les compétences requises pour bien juger d’une chose ou pour exercer une fonction.

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🔗 CSTC.pdf : page 27 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1393-2024, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe