art-2.14.1-CSTC : étaiement bâtiment endommagé
Un bâtiment ou une charpente endommagé au point de risquer l'effondrement ne peut être laissé tel quel : il faut le stabiliser, ou appliquer une mesure équivalente, et maintenir cette protection jusqu'à ce que l'ouvrage soit démoli, démonté ou réparé.
Visé : employeur, maître d'oeuvre · Nature : obligation
- Déclencheur : dommage créant un risque d'effondrement total ou partiel.
- Première voie : étayer ou étançonner progressivement pour assurer la sécurité des personnes.
- Seconde voie : toute autre mesure de sécurité équivalente.
- Durée : la protection reste en place jusqu'à la démolition, au démontage ou à la réparation.
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Texte officiel
Lorsqu’un bâtiment ou une charpente a été endommagé de sorte qu’il risque de s’effondrer en tout ou en partie, il faut:
a) soit l’étayer ou l’étançonner progressivement afin d’assurer la sécurité des personnes;
b) soit prendre toute autre mesure de sécurité équivalente jusqu’à ce que le bâtiment ou la charpente soit démoli, démonté ou réparé.
Texte de l’article 2.14.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 27), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 27 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.14.1; D. 329-94, a. 17. · LégisQuébec
Voir aussi
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (1)
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif