Loi C-21 : Chapitre II : Négligence criminelle organisationnelle (art. 22.1 C.cr.)
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Article 22.1 C.cr.. Régit l'imputation à l'organisation de la conduite de ses agents et cadres supérieurs : la personne morale est criminellement responsable lorsque ses cadres supérieurs ont fait preuve de négligence criminelle.
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Articulation
- Chapitre précédent : Loi C-21 : Chapitre I : Devoir de diligence (art. 217.1 C.cr.)
- Chapitre suivant : Loi C-21 : Chapitre III : Définition et sanctions de la négligence criminelle (art. 219 à 221 C.cr.)
- Loi mère : Loi C-21
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- Loi C-21 : Chapitre I : Devoir de diligence (art. 217.1 C.cr.) Recueil législatif
- Loi C-21 : Chapitre III : Définition et sanctions de la négligence criminelle (art. 219 à 221 C.cr.) Recueil législatif