Loi C-21 : Chapitre II : Négligence criminelle organisationnelle (art. 22.1 C.cr.)

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Article 22.1 C.cr.. Régit l'imputation à l'organisation de la conduite de ses agents et cadres supérieurs : la personne morale est criminellement responsable lorsque ses cadres supérieurs ont fait preuve de négligence criminelle.

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