art-278-LMRSST : transition employeur

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En bref

Disposition transitoire et finale de la LMRSST : il établit une disposition transitoire ou finale.

  • Type : disposition transitoire · Cible : Dispositions transitoires et finales.

📄 PDF officiel (page 92) · 🌐 LegisQuébec

Texte officiel

L’employeur d’un travailleur qui, le 6 octobre 2022, est en assignation temporaire doit, dans les 90 jours de cette date, indiquer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail l’option qu’il retient conformément à l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, remplacé par l’article 4 7 de la présente loi.

L’option retenue s’applique à compter de sa réception par la Commission.

Texte de l’article 278 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LMRSST.pdf : page 92

ℹ️Ce qui change
  • L'employeur d'un travailleur qui, le 6 octobre 2022, est en assignation temporaire doit, dans les 90 jours de cette date, indiquer à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail l'option qu'il retient conformément à l'arti…

Portée et effet

Disposition transitoire/finale adoptée dans le cadre de la réforme de 2021 (LMRSST). Le chapitre V regroupe les dispositions transitoires et finales (entrée en vigueur progressive, mesures de transition). Le libellé exact figure dans la capture officielle ci-dessus.

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe