art-278-LMRSST : transition employeur
Disposition transitoire et finale de la LMRSST : il établit une disposition transitoire ou finale.
- Type : disposition transitoire · Cible : Dispositions transitoires et finales.
📄 PDF officiel (page 92) · 🌐 LegisQuébec
Texte officiel
L’employeur d’un travailleur qui, le 6 octobre 2022, est en assignation temporaire doit, dans les 90 jours de cette date, indiquer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail l’option qu’il retient conformément à l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, remplacé par l’article 4 7 de la présente loi.
L’option retenue s’applique à compter de sa réception par la Commission.
Texte de l’article 278 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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- L'employeur d'un travailleur qui, le 6 octobre 2022, est en assignation temporaire doit, dans les 90 jours de cette date, indiquer à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail l'option qu'il retient conformément à l'arti…
Portée et effet
Disposition transitoire/finale adoptée dans le cadre de la réforme de 2021 (LMRSST). Le chapitre V regroupe les dispositions transitoires et finales (entrée en vigueur progressive, mesures de transition). Le libellé exact figure dans la capture officielle ci-dessus.
Voir aussi
- 🗓️ Entrée en vigueur : 6 octobre 2021 (voir art. 313 LMRSST)
- 📚 Chapitre : Chap. V : transitoires et finales
- ↑ Loi : LMRSST
Pages qui pointent ici (1)
- LMRSST : Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Recueil législatif