art-343-LATMP : cotisation
La Commission impose chaque année aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations une cotisation pour pourvoir aux frais qu'elle engage pour l'application du présent chapite.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 87)
Texte officiel
La Commission impose chaque année aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations une cotisation pour pourvoir aux frais qu’elle engage pour l’application du présent chapitre.
Cette cotisation correspond à un pourcentage du coût des prestations dues par chacun de ces employeurs que la Commission détermine par règlement et qui peut varier en fonction des situations qu’elle détermine également par règlement.
Le règlement peut prévoir une cotisation minimale.
Texte de l’article 343 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 87), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 87 · texte a jour au 20 février 2024