art-280.1-LATMP : définitions

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En bref

Aux fins de la présente section, on entend par «fournisseur» toute personne ou toute entreprise.

  • Qui fourit a un bénéficiaire directement ou indirectement des biens.

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Texte officiel

Aux fins de la présente section, on entend par «fournisseur» toute personne ou toute entreprise qui fournit à un bénéficiaire directement ou indirectement des biens ou services visés à la présente loi, qui n’est pas payée par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de l’article 196 et qui doit, lorsque la présente loi le prévoit, être payée par la Commission.

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe