art-280.1-LATMP : définitions
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En bref
Aux fins de la présente section, on entend par «fournisseur» toute personne ou toute entreprise.
- Qui fourit a un bénéficiaire directement ou indirectement des biens.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 69)
Texte officiel
Aux fins de la présente section, on entend par «fournisseur» toute personne ou toute entreprise qui fournit à un bénéficiaire directement ou indirectement des biens ou services visés à la présente loi, qui n’est pas payée par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de l’article 196 et qui doit, lorsque la présente loi le prévoit, être payée par la Commission.
Texte de l’article 280.1 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 69), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
Pages qui pointent ici (2)
- art-280-LATMP : employeur inscrit registre accidents Recueil législatif
- art-280.2-LATMP : autorisation obligatoire du fournisseur Recueil législatif