art-88-RSST : récipients de matières comburantes

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Récipients de matières comburantes: Les récipients contenant des matières comburantes doivent: 1° être tenus fermés; 2° porter une identification claire de leur contenu; 3° être entreposés dans des endroits frais et secs.

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Texte officiel

Récipients de matières comburantes : Les récipients contenant des matières comburantes doivent:

1° être tenus fermés;

2° porter une identification claire de leur contenu;

3° être entreposés dans des endroits frais et secs.

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📚 Source légale : D. 885-2001, a. 88. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe