art-312.78-RSST : équipements de plongée
Équipements de plongée: Outre celui prévu à l'article 312.36, à l'exclusion du paragraphe 4, le port de l'équipement suivant est obligatoire: 1° un casque de plongée en mode non autonome approprié au travail dans un milieu contaminé; 2° une combinaison de plongée appropriée aux contaminants présents faite d'une matière non absorbante à laquelle le casque...
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Texte officiel
Équipements de plongée : Outre celui prévu à l’article 312.36, à l’exclusion du paragraphe 4, le port de l’équipement suivant est obligatoire:
1° un casque de plongée en mode non autonome approprié au travail dans un milieu contaminé;
2° une combinaison de plongée appropriée aux contaminants présents faite d’une matière non absorbante à laquelle le casque de plongée est fixé par un dispositif de verrouillage à joint étanche.
Texte de l’article 312.78 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 104), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.78 RSST dans le PDF (page 104) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.77-RSST : plongée en mode non autonome Recueil législatif
- art-312.79-RSST : délimitation des zones de travail Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif