art-312.78-RSST : équipements de plongée

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Équipements de plongée: Outre celui prévu à l'article 312.36, à l'exclusion du paragraphe 4, le port de l'équipement suivant est obligatoire: 1° un casque de plongée en mode non autonome approprié au travail dans un milieu contaminé; 2° une combinaison de plongée appropriée aux contaminants présents faite d'une matière non absorbante à laquelle le casque...

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Texte officiel

Équipements de plongée : Outre celui prévu à l’article 312.36, à l’exclusion du paragraphe 4, le port de l’équipement suivant est obligatoire:

1° un casque de plongée en mode non autonome approprié au travail dans un milieu contaminé;

2° une combinaison de plongée appropriée aux contaminants présents faite d’une matière non absorbante à laquelle le casque de plongée est fixé par un dispositif de verrouillage à joint étanche.

Texte de l’article 312.78 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 104), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.78 RSST dans le PDF (page 104) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe