art-312.49-RSST : canalisation

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Canalisation: Chaque canalisation du système d'alimentation en mélange respirable ou en oxygène doit: 1° être clairement identifiée au plongeur qu'elle dessert; 2° comporter un robinet d'alimentation protégé contre les chocs et facilement accessible;

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Texte officiel

Canalisation : Chaque canalisation du système d’alimentation en mélange respirable ou en oxygène doit:

1° être clairement identifiée au plongeur qu’elle dessert;

2° comporter un robinet d’alimentation protégé contre les chocs et facilement accessible;

3° être munie, en aval du robinet d’alimentation, d’un manomètre qui indique la pression d’arrivée du mélange respirable ou de l’oxygène et dont le cadran et les chiffres sont facilement visibles pour l’assistant du plongeur.

Aux fins du présent article, on entend par «canalisation» les tuyaux rigides et souples ainsi que les raccords du système d’alimentation et de distribution en mélange respirable ou en oxygène.

Texte de l’article 312.49 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 99), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.49 RSST dans le PDF (page 99) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 8. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe