art-312.49-RSST : canalisation
Canalisation: Chaque canalisation du système d'alimentation en mélange respirable ou en oxygène doit: 1° être clairement identifiée au plongeur qu'elle dessert; 2° comporter un robinet d'alimentation protégé contre les chocs et facilement accessible;
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Texte officiel
Canalisation : Chaque canalisation du système d’alimentation en mélange respirable ou en oxygène doit:
1° être clairement identifiée au plongeur qu’elle dessert;
2° comporter un robinet d’alimentation protégé contre les chocs et facilement accessible;
3° être munie, en aval du robinet d’alimentation, d’un manomètre qui indique la pression d’arrivée du mélange respirable ou de l’oxygène et dont le cadran et les chiffres sont facilement visibles pour l’assistant du plongeur.
Aux fins du présent article, on entend par «canalisation» les tuyaux rigides et souples ainsi que les raccords du système d’alimentation et de distribution en mélange respirable ou en oxygène.
Texte de l’article 312.49 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 99), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.49 RSST dans le PDF (page 99) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 8. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 312.48 : mélange gazeux contenant de l'hélium
- art. 312.50 : disposition abrogée
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travail dans un espace clos
Pages qui pointent ici (2)
- art-312.48-RSST : mélange gazeux contenant de l'hélium Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif