art-171-RSST : période de repas
Période de repas: Lorsque la durée du travail excède 5 heures, au moins 30 minutes d'arrêt doivent être accordées au travailleur pour lui permettre de prendre son repas. À moins d'une convention à l'effet contraire, cette période de repas doit débuter à l'intérieur d'une plage de 2 heures située dans le milieu de la période de travail du travailleur.
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Texte officiel
Période de repas : Lorsque la durée du travail excède 5 heures, au moins 30 minutes d’arrêt doivent être accordées au travailleur pour lui permettre de prendre son repas.
À moins d’une convention à l’effet contraire, cette période de repas doit débuter à l’intérieur d’une plage de 2 heures située dans le milieu de la période de travail du travailleur.
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📚 Source légale : D. 885-2001, a. 171. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 170 : chaises et bancs
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Mesures ergonomiques particulières
Pages qui pointent ici (2)
- art-170-RSST : chaises et bancs Recueil législatif
- RSST : Section 20 : Mesures ergonomiques particulières Recueil législatif