art-127-RSST : salle à manger
Salle à manger: Lorsqu'une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être pourvue d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux. Le présent article ne s'applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
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Salle à manger : Lorsqu’une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être pourvue d’un niveau d’éclairement minimal de 250 lux.
Le présent article ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
Texte de l’article 127 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 39), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 127 RSST dans le PDF (page 39) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 127. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 126 : méthode de mesure
- art. 128 : salles de toilette
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Éclairage
Pages qui pointent ici (3)
- art-126-RSST : méthode de mesure Recueil législatif
- art-128-RSST : salles de toilette Recueil législatif
- RSST : Section 14 : Éclairage Recueil législatif