art-8.3.1-CSTC : la concentration des impuretés de l'air doit

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La concentration des impuretés de l'air doit être maintenue à un taux inférieur aux valeurs limites indiquées à l'annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13). Le chantier souterrain doit être alimenté en air frais, à raison d'un débit minimal d'air équivalent à la plus grande des exigences suivantes: a) 5,5 m3 par minute d'air frais...

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Texte officiel

La concentration des impuretés de l’air doit être maintenue à un taux inférieur aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13). Le chantier souterrain doit être alimenté en air frais, à raison d’un débit minimal d’air équivalent à la plus grande des exigences suivantes:

a) 5,5 m par minute d’air frais pour chaque travailleur, sous terre;

b) 15 m par minute d’air frais pour chaque mètre carré de section dans le cas d’un tunnel; ou

c) dans le cas où l’on utilise de l’équipement mobile fonctionnant avec un moteur diesel:

i. homologué par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), le débit d’air frais doit être basé sur les valeurs données aux annexes 24 et 31 de cet organisme;

ii. homologué par le Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, le débit d’air frais doit être celui qui est spécifié lors de l’homologation de l’équipement; ou

iii. non homologué, le débit d’air frais doit correspondre à un taux minimal de 5,5 m par minute par kilowatt à l’arbre et la quantité totale d’air frais nécessaire lors du fonctionnement simultané de plusieurs de ces appareils doit être de:

A) 100% du débit donné pour l’unité la plus exigeante du point de vue de la ventilation;

B) 75% du débit donné pour la seconde unité; et

C) 50% du débit donné pour chaque unité supplémentaire;

d) l’alimentation en air frais, telle que spécifiée dans les paragraphes a, b et c doit être augmentée s’il y a lieu jusqu’à ce que la concentration des impuretés de l’air soit abaissée à la valeur limite indiquée à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

Texte de l’article 8.3.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 151), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 151 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.1; D. 885-2001, a. 377. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe