art-125-RSST : niveaux d'éclairement
Niveaux d'éclairement: Tout établissement doit être pourvu d'éclairage naturel ou artificiel dont l'intensité est fonction de la nature du travail exécuté dans tout poste de travail ou de la nature des lieux où des travailleurs circulent, de manière à fournir les niveaux d'éclairement requis selon l'annexe VI.
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Niveaux d’éclairement : Tout établissement doit être pourvu d’éclairage naturel ou artificiel dont l’intensité est fonction de la nature du travail exécuté dans tout poste de travail ou de la nature des lieux où des travailleurs circulent, de manière à fournir les niveaux d’éclairement requis selon l’annexe VI.
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🔗 Voir art. 125 RSST dans le PDF (page 39) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 125. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 126 : méthode de mesure
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Éclairage
Pages qui pointent ici (2)
- art-126-RSST : méthode de mesure Recueil législatif
- RSST : Section 14 : Éclairage Recueil législatif